La résidence est le lieu où une personne a son logement habituel.
Le domicile d’une personne est le logement qui est le lieu des affaires et intérêts de cette même personne.
En droit privé, le domicile correspond au lieu où la personne établit son logement principal pour ses affaires et ses intérêts (article 43 c.c.). Les intérêts ne sont évidemment pas seulement de nature économique, mais aussi personnelle, sociale et politique. Au second alinéa du même article, le Code précise que la résidence est aussi le lieu où la personne a son logement habituel. N’étant pas précisé ce qu’est le logement, la signification du terme se réfère à l’acception commune : le lieu où une personne habite ou maintient ses propres intérêts et liens familiaux et affectifs.
Le Conseil des ministres a approuvé le règlement permettant la mise en œuvre du « changement de résidence en temps réel » introduit par le décret de loi du 9 février 2012, n ° 5, converti par la loi du 4 avril 2012, n° 35.
La nouveauté normative permet de présenter les déclarations d’état-civil – de résidence et de mutation à l’étranger – en les envoyant par voie postale ou bien par fax ou e-mail, ainsi qu’au guichet de la mairie compétente.
Les principales nouveautés prévues par le règlement, approuvé sur proposition du ministre de l’Intérieur de concert avec le ministre de la Fonction publique et de la simplification, concernent les déclarations d’état-civil et le contrôle des informations. En ce qui concerne les déclarations, le fonctionnaire de l’état-civil doit les enregistrer sous deux jours après présentation, tandis que leurs effets juridiques, et ceux des annulations correspondantes, commencent à partir de la date de la déclaration.
En revanche, le contrôle de l’existence des éléments déclarés sont effectués dans les 45 jours suivant l’enregistrement par le fonctionnaire de l’état-civil.
ATTENZIONE. RISQUE DE PLAINTE POUR DECLARATION MENSONGERE
La déclaration de résidence est rendue aux termes du DPR 445/2000, c’est pourquoi, en cas de déclarations mensongères, les articles 76 et 77 du même décret s’appliquent. Ils prévoient la déchéance des bénéfices acquis (ou bien le retour à la situation d’état-civil antérieure, comme si aucune modification n’avait eu lieu), ainsi qu’une sanction pénale. En outre, l’agent public ayant procédé à la déclaration est dans l’obligation de communiquer la nouvelle du délit à l’Autorité judiciaire compétente.
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