Le concubinage de fait peut être institué au sens de l’art. 1 alinéa 36 de la loi 76/2016.
Au sens de l’article susmentionné, on entend par concubins deux personnes majeures unies de manière stable par des liens affectifs de couple et d’assistance morale et matérielle réciproque, sans liens de parenté biologique ou adoptive, non mariés ni liés par une union civile.
Qualités requises du concubinage de fait :
- être majeur (aucune dérogation n’est prévue) ;
- être en concubinage ;
- lien affectif de couple et d’assistance morale et matérielle réciproque ;
- absence de liens de parenté biologique ou adoptive, de mariage ou d’union civile.
Les présupposés de l’alinéa 36, aux sens de l’alinéa 37, restent donc inchangés pour la vérification du stable concubinage qui se réfère à l’art. 4 et à la lettre b) de l’alinéa 1 de l’art. 13 du DPR 223/89.
Par conséquent, le concubinage de fait est reconnu à la suite d’une déclaration, rendue avec les critères prévus pour toute déclaration d’état-civil (c’est-à-dire par les personnes responsables définies par l’art. 6 du DPR 223/89 ou bien par une personne majeure).
L’objet de la déclaration sera l’institution du concubinage de fait.
La déclaration doit être rendue par les deux membres du couple, au vu de la référence explicite à l’art. 13 du DPR 223/89, qui se réfère lui-même à l’art. 6.
L’art. 38 alinéa 3 – bis DPR 445/2000 est applicable.
La référence au concept de « vérification du concubinage stable » contenu à l’alinéa 37 implique l’existence d’un concubinage stable comme élément fondamental, ajoutée à la présence de liens affectifs unissant le couple.
Le bureau d’état-civil procédera donc à la vérification de ce qui aura été déclaré.
Le concubinage de fait sera instauré après deux jours à partir de la date de la déclaration effectuée de la manière susmentionnée.
Dans le cas où après 45 jours à partir de la date de la déclaration effectuée de la manière susmentionnée les concubins ne recevaient aucune communication de la part du bureau, ce qui aura été déclaré sera considéré conforme à la situation de fait à la date de réception de la déclaration.
Les concubins pourront organiser leurs liens patrimoniaux relatifs à leur vie en commun par la souscription à un contrat de concubinage, rédigé par écrit, sous peine de nullité, avec un acte public ou une souscription privée authentifiée par un notaire ou un avocat.
Aux fins de l’opposabilité des tiers, le professionnel qui a reçu l’acte en forme publique ou qui en a authentifié la souscription doit en transmettre la copie à la commune de résidence des concubins pour l’inscription à l’état-civil sous dix jours.
Le concubinage de fait se dissout par :
- accord des parties ;
- retrait unilatéral ;
- mariage ou union civile entre les concubins ou entre un concubin et une tierce personne ;
- la mort de l’un des contractants.
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